Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
44.1. Nonobstant l’article 3 du présent règlement, le responsable d’un système de distribution ou, le cas échéant, le responsable d’un véhicule-citerne peut délivrer, à des fins d’hygiène personnelle, des eaux qui ne satisfont pas aux normes de qualité établies à l’annexe 1, à compter de la date de réception par le ministre d’un avis écrit suivant lequel ces eaux ne sont pas destinées à servir d’eau potable, dans la mesure où ce système ou ce véhicule-citerne dessert exclusivement l’un des établissements suivants:
1°  un établissement touristique saisonnier;
2°  un établissement touristique qui est situé dans l’un des territoires suivants:
— un territoire non organisé en municipalité locale, y compris le territoire non organisé fusionné avec l’une des municipalités de Rouyn-Noranda, La Tuque ou Senneterre, tel qu’il se délimitait le jour précédant sa fusion;
— un territoire inaccessible par voie routière;
— le territoire de la Baie-James, tel que décrit à l’annexe de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie-James (chapitre D-8.2);
— le territoire situé au nord du 55 ° parallèle;
— le territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, des municipalités de Blanc-Sablon, de Bonne-Espérance, de Gros-Mécatina et de Saint-Augustin de même que le territoire de toute autre municipalité constituée en vertu de la Loi sur la réorganisation municipale du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988, chapitre 55, modifiée par 1996, chapitre 2).
À compter de la date de réception de cet avis par le ministre, le responsable est assujetti aux seules obligations prévues par les dispositions du présent chapitre.
D. 467-2005, a. 41; D. 70-2012, a. 57.